« Une Future (et désirable) réforme de notre code pénal », signé Touchatout, est paru dans Le Tintamarre du 25 juin 1899.
Illustration extraite de Nuit et jour du 13 mars 1947.
Une Future (et désirable) réforme de notre code pénal
Grâce aux rayons X — (Quelle merveilleuse découverte !…) — nous avons pu cette semaine nous procurer la copie d’un chapitre spécial d’une Histoire de France qu’un des arrière-petits-neveux de Michelet se propose de publier en l’an 2047.
Nous ne nous faisons aucun scrupule de le reproduire, sans payer de droits d’auteur, attendu qu’aux termes de la loi, les œuvres littéraires qui ne doivent paraître que dans cent cinquante ans tombent de droit dans le domaine public.
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JUILLET 1938. — Depuis longtemps déjà, le Code pénal dans son ensemble « branlait dans le manche », suivant une expression du temps. Et tout le monde était d’accord qu’avant peu une réforme totale de ce sale outil allait s’imposer.
Mais, en attendant, les Chambres en votèrent une partielle qui ne manquait pas d’un certain galbe.
Il s’agit des peines pécuniaires : des amendes.
Jusque-là, les tribunaux avaient toujours appliqué ces peines telles que d’ailleurs les édictaient les lois, c’est-à-dire à droit fixe, sans tenir aucun compte de la situation de fortune des délinquants.
Un simple ouvrier cordonnier qui gagnait trois francs par jour et un vieil usurier qui volait à ses clients quarante mille francs par an, avaient, supposons, secoué leur paillasson par la fenêtre après l’heure réglementaire. Tous deux en avaient uniformément pour seize francs d’amende.
Le premier était obligé de se passer de manger pendant huit jours, pour payer sa dette ; le second en était quitte pour prendre 22 pour cent, au lieu de 21, sur son prochain prêt de 75 louis à un godelureau de famille échaudé la veille au baccara dans un cercle véreux.
Idem, un zingueur un peu « pompette » — suivant une expression du temps — se laissait aller un dimanche soir en revenant de Joinville-le-Pont, avec sa femme et ses trois mioches, à traiter de « grand melon » un sergent de ville qui le bousculait dans une salle d’attente ; et un fils unique de gros douillard, éméché, lui aussi, en sortant du Café Anglais, appuyé, suivant la mode du temps, sur le bras d’une sale grue affreusement maquillée, traitait de « sale mufle » — suivant une expression du temps — un gardien de la paix qui lui disait de ne pas cracher dans les pruneaux d’un étalage d’épicier.
Tons deux écopaient également de cinquante francs d’amende, conformément à la loi.
Le zingueur était obligé, la semaine suivante, de porter ses matelas au Mont-de-Piété, pendant que le fils du gros douillard « tapait » — selon une expression du temps — son père de cinq louis et faisait une autre noce avec les cinquante francs qui lui restaient, son amende payée.
Tout cela était souverainement injuste, attendu que si le système des amendes peut être à la rigueur accepté, ce n’est qu’à la condition qu’il entraîne une privation égale pour tous les coupables de la même faute.
Ce fut ce que l’on reconnut à cette époque, et l’article additionnel suivant au Code pénal antique, encore en vigueur, fut voté à l’unanimité :
« A partir de ce jour, aucun chiffre ne sera fixé par les tribunaux pour les amendes auxquelles seront condamnés les citoyens coupables d’un délit ou d’un crime quelconque.
« Les jugements portant condamnation à l’amende seront ainsi conçus :
« Le tribunal condamne X…, à titre d’amende, au paiement d’une somme égale, au quart, — ou : au tiers, — ou : à la moitié, — ou : à la totalité, — ou : au double, — ou : au triple, — ou : au quadruple, etc., etc., du montant de ses contributions de l’année courante. »
Cette nouvelle législation amena bien tout d’abord quelques surprises.
Ainsi, par exemple, en feuilletant, comme c’est notre devoir d’historien consciencieux, les registres de recettes des Finances de l’an 1944, nous constatons — sans un réel chagrin du reste — qu’un citoyen de la ville de Paris du nom de Rothschild qui avait un soir d’été, sur un grand boulevard de la Ville, confondu un kiosque à journaux avec un autre, avait dû payer au fisc, à titre d’amende, la somme de 167.248 fr. 38 centimes, représentant, le tiers de ses contributions de l’année courante, au paiement duquel, d’après la nouvelle loi, l’avait condamné le tribunal de simple police du deuxième arrondissement…
Précédemment, il en eût été quitte pour seize francs.
Mais c’est la marche infaillible des choses à travers les âges ! Tout augmente !…